Étude sur les idées politiques de Mirabeau

26 ‘ F. DECRUE.

roi que le veto suspensif. Partant du principe d’une monarchie héréditaire et forte, chargée d'exécuter les lois de la nation, il établit la nécessité d'en relever la dignité par des privilèges importants. De même que le Corps législatif contrôle les actes du pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif contrôle les actes du Corps législatif. La loi est un acte proposé et étudié par l'Assemblée, puis adopté et sanctionné par le roi. Le droit de veto permet au roi de refuser son approbation à l’acte législatif. Ce droit doit être absolu, car on sait combien l’Assemblée a de moyens pour contraindre le roi, et combien le roi en a peu pour dominer l’Assemblée. Si le roi ne jouissait pas de ce privilège, sa dignité souffrirait d'exécuter des lois qu’il désapprouve. Puis, comme il dispose de l’armée, qu’il est héréditaire et inviolable, il pourrait être tenté de résister à la Constitution qui lui refuse une légitime influence. D'ailleurs ce veto, même absolu, ne sera jamais que suspensif, pour peu que l’on reconnaisse au roi le droit de dissoudre l’Assemblée avec l'obligation d’en convoquer une nouvelle trois mois après. La responsabilité des ministres, l’annualité du Corps législatif, qui peut seul fixer la quotité de l'impôt et décréter la levée des troupes, sont des garanties contre l’abus que le roi pourrait faire de son droit de veto. En somme, la sanction royale établit une dépendance mutuelle du roi et de l’Assemblée, dépendance qui est le « palladium de la liberté nationale'. »

Quelquefois les deux pouvoirs s’entremêlent l’un l’autre, notamment en cas de guerre. Dans ses lettres de Vincennes? Mirabeau conteste au roi le droit de déclarer la guerre. Il reste dans les mêmes idées à l’Assemblées, Toutefois, il reconnaît que les deux pouvoirs doivent concourir dans le droit de faire la paix ou la guerre. Dans les discours qu’il prononce à ce sujet4, il déclare dangereux de laisser trancher cette question par l’Assemblée seule : dangereux pour elle-même d’abord, car elle assumerait une responsabilité dont elle déchargerait les ministres ; dangereux pour l’ État ensuite, puisqu'elle pourrait céder à l’enthousiasme belliqueux de ses membres nombreux, reconnus inviolables et irresponsables. En cas d'attaque de l'ennemi, elle met-

1. Moniteur (Discours du 1° septembre 1789). Courrier de Provence, n° 34, p. 20; n°38, p. 20.

2. CF. note, Courrier de Provence, v. VI, p. 127 et 198.

3. Moniteur, 15 mai 1790. Courrier de Provence, v. VHI, p. 231-235.

&. Discours des 14, 18, 20 et 22 mai 1790. Cf. Moniteur.