Анали Правног факултета у Београду

ЗАШТИТА САМОУПРАВНИХ ПРАВА КОЛЕКТИВА

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ganes de gestion dans les organisations de travail, est réalisée pratiquement en déposant une plainte au tribunal communal compétent. II y a deux sortes spéciales de cette plainte: premièrement, la plainte contre la décision de la commission électorale compétente c’est à dire la décision du conseil ouvrier et, deuxièmement, la plainte contre l’acte du conseil ouvrier. La première sorte concerne les irrégularités et les fautes relatives aux questions de la procédure électorale et la deuxième aux questions de vérification et de la cessation c’est à dire de la révocation du mandat des membres du conseil ouvrier. Pour la protection des droits du directeur de l’organisation de travail il existe des dispositions de loi spéciales. En effet, étant donné que nos conseils ouvriers ont actuellement le droit d’election et de révocation du directeur de l’organisation de travail, notre Loi fondamentale, ci-dessus mentionnée, assure au directeur, en dehors des autres garanties, celle qui le protège des décisions illégales éventuelles du conseil ouvrier, et la protection judiciaire correspondante de ses droits. Ainsi, le directeur peut exiger par une plainte spéciale contre l’organisation de travail que le tribunal communal compétent constate si les raisons invoquées pour sa révocation sont basées sur la loi. Il peut en même temps demander les dommages intérêts pour le tort qui lui a été causé par la révocation injustifiée. D’autre part, en tant que membre du collectif de travail, il est obligé de s’adresser préalablement pour la protection et la réalisation de ses droits aux organes d’autogestion, et seulement après au tribunal. Dans ce travail a été présenté aussi un bref aperçu sur la protection des droits d’autogestion auprès de nos cours constitutionnelles. Il a été constaté à ce propos, entre autres, que d’après la nouvelle Constitution yougoslave de l’année 1963 tout acte qui porte atteinte au droit d’autogestion est considéré corne anticonstitutionnel. Un tel acte peut doner lieu à l’intervention de la cour constitutionnelle compétente. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Yougoslavie, dans les limites de sa compétence, décide aussi de la protection des droits d’autogestion et des autres droits et libertés fondamentaux des citoyens, des organisations et des institutions.- Mais ces décisions peuvent avoir lieu seulement dans le cas quand les droits et libertés mentionnés sont violés par un acte individuel ou par une action de la part des organes de la fédération et dans les autres cas qui sont prévus par la loi fédérale si une autre protection judiciaire n’en est assurée. Cette compétence de nos cours constitutionnelles est donc de caractère subsidiaire. Elles décident en tout premier lieu de la constituionnalité et de la légalité des actes juridiques généraux ou normatifs. La question du contentieux administratif contre les actes des organes d’autogestion a été examinée de même. D’après nos prescriptions qui étaient en vigueur jusqu’à présent, contre les actes du conseil ouvrier, ainsi que contre les actes des autres organes d’autogestion le contentieux administratif ne pouvait pas avoir lieu. D’après ces prescriptions, en effet, on pouvait intenter le contentieux administratif seulement contre l’acte administratif des organes d’Etat. Cependant, d’après nos prescriptions correspondantes nouvelles on peut intenter le contentieux administratif, dans les conditions déterminées, même contre les actes du conseil ouvrier et des autres organes de l’autogestion ouvrière. Dans la conclusion il a été constaté, entre autres, qu’il est nécessaire actuellement, après la nouvelle réforme constitutionnelle, de réglementer d’une manière plus adéquate et plus détaillée l’organisation et le travail de nos tribunaux. Notre juridication doit se conformer davantage au développement existant des rapports socio-économiques et juridiques dans notre pays, et tout spécialement au développement de l’autogestion ouvrière.