Анали Правног факултета у Београду

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ГРАНИЦЕ СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА

be doubted. Anything outside these limits is subject to the sanction of voidness. It seems, however, that the limits of the freedom of contracting should not be set so as to be an intolerable supremacy of society over an individual, or of an individual over society. The limits should be a harmonious equilibrium in which we shall slave to laws in order to be free. RÉSUMÉ Les limites de la liberté contractuelle Le principe de la liberté contractuelle a été depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours constamment présent dans le droit, mais toujours avec ses limites variables. Autrefois, avec de cadres très modestes comme s’il pâlit et disparaît de Tordre public dans lequel on ne remarque que ses traces, afin de dominer dans une autre période sur Todre public dans la symbiose avec Tidée de la suprématie de la volonté indiviuelle sur la loi. Dans le droit romain les limites de la liberté contractuelle étaient, d’une manière générale, établies par le formalisme puissamment présent et la notion »boni mores«. Comme l’évolution dans ce droit se développait de plus en plus dans le sens de l’affranchissement du droit du formalisme, de même la notion »boni mores«, surtout sous i’nfluence de la philosophie grecque, acquérait un champ d’application de plus en plus large. Cependant, après l’écroulement de la Rome antique s’ensuivit une longue phase de stagnation dans le développement du droit et de la science juridique, de sorte que le formalisme reapparu dans cette période rappelle le formalisme du droit romain primitif (appelé fides facta) et les limites solidement établies de la liberté contractuelle. La période de la seconde phase du féodalisme européen à l’Occident est caractéristique en ce qui concerne le principe de la liberté contractuelle, par la dualité du droit laïque et du droit canonique. Conformément à sa doctrine sur Tordre métaphysique et Timmortalitéé de Tâme, le droit canonique s était placé sur le point de vue qu’avec la volonté individuelle on ne peut rien contracter valablement qui serait contraire au bien de Tàme. Par le serment promissoire il était possible de contracter aussi ce qui était interdit par le droit laîqe et même par le droit canonique. Le principe de la liberté contractuelle acquiert les cadres aussi larges que possible dans l’enseignement de la théorie relative à l’autonomie individuelle qui découlait du libéralisme politique enseigné par les philosophes du XVTIIe siècle et du libéralisme économique du XIXe siècle. La volonté individuelle, selon cet enseignement, est située au-dessus de la loi et c’est elle qui possède la force créatrice. Cepndant, cet enseignemet n'a jamais été adopté dans la législation ni dans le sens littéral ni jusqu’au bout d'une manière conséquente. Beaucoup de législations se sont seulement inspirées de cet enseignement, en adoptant la liberté contractuelle en tant que principe fondamental du droit contractuel, mais avec des limites indispensables. Si Ton observe les grandes codifications du droit civil du siècle dernier et de ce siècle, on peut remarquer que ces limites sont établies d'une manière générale soit par la notion de »Tordre public« (Code civil français. Code civil serbe de 1844, Code des obligations suisse), soit par la notion des »bonnes moeurs« (Codes civils allemand et autrichien), soit enfin par la notion de la »règle de la collectivité socialiste« (Codes civils soviétique, polonais, hongrois, tchécoslovaque). Sans tenir compte de la différence des expressions employées dans ces codes, les limites de la liberté contractuelle sont toujours combinées avec certains facteurs métajuridiques et dans le fond elles dépendent de la détermination philosophique, politique et morale d’une collectivité sociale. A la lumière de