Анали Правног факултета у Београду

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АШЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

contains the measures that the contracting parties of the Geneva Conventions are due to undertake at the time of peace, while the others are to be applied at the time of armed conflict. For instance, the contracting states are obliged, at the time of peace, to envisage by their internal reguations penal and legal sanctions against individuals who commit an offence or give an order for a grave violation, envisaged under the conventions, and to make known the Conventions to their populations. However, many participating states did not fulfil their commitments. The international community was obviously unable, at this stage of its development to undertake application of international laws and customs of war, but left it to the states. The endeavours to establich an international penal court have been so far fruitless. Reprisals and world public opinion are, among others, means serving for securing application of international laws and customs in an international conflict. The latest wars have revealed that the existing international laws and customs are not sufficiently respected. This was probably the reason why the TIN General Assmbly requested, in Resolutions Nos, 2444 and 2454, of 19th and 20 th December 1968, reaffirmation of human rights with the purpose of protecting man in an armed conflict conformably with the 1949 Geneva Conventions, as adoption of new rules that would complement the existing humanitarian law. RÉSUMÉ Mesures pour assurer l'application des règles relatives a la protection internationale juridique dans le conflit armé Arpès avoir souligné que les conventions de Genevè de 1949 sont la source principale et la plus importante du droit de guerre international, l’auteur a exposé les principes sur lesquels est basee la responsabilité pour cause de violation de leurs dispositions. Toutes les mesures qui doivent assurer l’application précise des lois et des coutumes de guerre internationales sont divisées en deux groupes: dans le premier es trouvent les mesures que les parties contractantes des conventions de Genève sont obligées à entreprendre en temps de paix,_ et les autres doivent être appliquaées pendant la durée du conflit armé. .'Tinsi les Etats contractants doivent en temps de paix prévoir par leurs prescriptions internes les sanctions pénales contre les personnes qui excécuteraient ou donneraient Tordre d’exécuter Tune des violations lourde de conséquence,_ prévues par les conventions, de même ils sont tenus de porter à la connaissance de leurs populations et des membres des force armées les conventions de Genève. Cependant, plusieurs Etats contractants iront pas rempli leur obligation. Evidemment la communauté internationale, à ce stade de son développement, n’était pas capable de prendre sur soi l’application des lois et des coutumes de guerre internationales, mais elle a laissé ce soin aux Etats. Les tentatives de constituer un tribunal international sont restées sans résultat jusqu’à présent. Parmi les autres moyens qui servent à assurer l’application des lois et des coutumes internationales dans le conflit armé se trouvent aussi les représailles et l’opinion publique mondiale. Les guerres les plus récentes ont prouvé que le lois et les 'coutumes internationales ne sont pas observées dans une mesure suffisante. C’était incontestablement la raison pour laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé, par ses résolutions No. 2.444 et No. 2454 des 19 et 20 décembre 1968 de procéder à la réaffirmation des règles humanitaires dans le but de la protection de l’homme dans le conflit armé, conformément aux Conventions de Genève de 1949, ainsi que d'adopter de nouvelles règles qui compléteraient le droit humanitaire existant.