Анали Правног факултета у Београду

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МЕБУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖЕНА Y ОРУЖ. СУКОБИМА

mais que les mesures protectrices se rapportent dans la plupart des cas à sa maternité et aux soins qu’elle doit prodiguer à l’enfant, soit que l’enfant n’est pas encore né soit qu’il est né. Les actions du Comité international de la Croix-Rouge coordonnées aux actions de l’Organisation des Nations Unies (dans le cadre de laquelle, de même, de la Commission de la condition juridique de la femme), ont abouti à la réunion de deux conférences des experts gouvernementaux (en 1971 et 1792) dans lesquelles ont été examinés les projets de deux Protocoles additionnels à la Convention de Genève. Le premier Protocole se rapporte aux conflits armés internationaux, c’est-à-dire il a trait à toutes les quatre Conventions, tandis que le deuxième Protocole se rapporte à l’article 3 qui est commun à toutes les quatre Conventions, par lequel les Etats sont invités à appliquer les règles humanitaires relatives aux conflits armés même dans les prétendus conflits qui n’ont pas un caractère international. iDans les deux Protocoles est prévue, de même, la protection plus complète de la femme. Les propositions les plus importantes sont celles qui se rapportent à l’élargissement de la protection sanitaire des accouchées et des femmes enceintes, ensuite à la protection plus complète de la personne de la femme contre les actes de violence, et enfin celles concernant l'interdiction de l’exécution à la peine de mort d’une femme enceinte ou l’interdiction de prononcer cette peine aux femmes qui sont mères de petits enfants. En prenant en considération que le travail de révision des Conventions de Genève n’est pas encore terminé, on pourrait s’y attendre à ce que les experts gouvernementaux réexaminent toutes les situations dans lesquelles il faudrait assurer à la femme une protection spéciale, ainsi que les mesures mêmes de la protection.