Закони о Народној банци са статутима = Lois sur la Banque Nationale et statuts
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Article 8.
Pour le commencement des opérations sociales il sera ouvert une souscription publique pour une première série de 20.000 actions. La souscription publique, en une seule ou en plusieurs séries, aux 20.000 actions restantes, ne sera ouverte qu'après le versement intégral du montant des actions de la première série et lorsque, en outre, la direction de la Banque Nationale, sur l'autorisation du Gouvernement, aura décidé de procéder à l’émission des nouvelles actions.
La première série sera émise au pair.
Les autres pourront être émises à un prix supérieur à la valeur nominale, mais le surplus dépassant la valeur nominale sera affecté à l'augmentation du fonds de réserve.
Article Les propriétaires des actions de la première série ont droit de priorité pour la souscription d'autant d'actions des séries subséquentes qu’ils ont d'actions de la première série, mais au prix auquel ces actions seront émises.
Article 10.
La Banque sera considérée comme définitivement constituée aussitôt qu'il sera constaté par un acte officiel du Ministre du Commerce que 20.000 actions ont été souscrites, et que le paiement du premier quart du capital nominal de ces actions est effectué.
Article 11. Il sera délivré des actions provisoires aussitôt que le montant du premier quart du capital nominal aura été versé.