Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

( 129 )

D'après ce que nous avons expofé, la fonc tion du tribunal eft de fe placer entre le débiteur & les créanciers, d’arrêter les pourfuites trop vives des uns pour leur propre intérêt, de procurer à l’autre des facilités de fe libérer. Il eft donc néceflaire de confulter les créanciers , & de leur demander leur confentement. Cette communication eft aufi le plus für moyen d'empêcher un grand nombre de fraudes, & notamment celle des créances fimulées ou exagérées, Les intéreflés feront toujours ceux qui les découvriront le plus sûrement.

IIIS. Réeze. Il ne fera accordé d’arrêt d furféance que fur le confentement exprès au moins des deux tiers, ( ou des tr@is quarts } des créanciers , lefquels feront comptés, non d’après le nombre des individus, mais fur la mafle des créances.

IV°, RéGcr. L'état des créanciers certifié par le débiteur fera annexé à l'arrêt, & dans ledit arrêt fera inférée la claufe que la furféance n'aura lieu que vis-à-vis des créanciers compris dans l’état.

Cette précaution obvie à l'infidélité des états où on n’a pas compris tous les créanciers,

V°. RéGzs. Il fera drellé & joint à l'arrêt ; un état des créances que le débiteur fera tenu d’acquitter pendant la furféance , & Farrét ne fera renouvellé que fur le vü des quittances de ces dettes,

Le confentement des créanciers étant fondé fur la condition de payer une portion des dettes, ileft jufte & néçeflaire d’exprimer exaétement