Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
fes vices plus dangereux & plus manifeftes frappent plus vivement les regards ; {4 réfornation eft parvenue à fon point de maturité : follicitée généralement depuis long tems, préparée par un grand nombre d’écrits ; elle n'attend pour s’opérer , que l’ordre de VOTRE MAJESTÉ.
Le premier vice de la jurifprudence criminelle, qui lui ef commun avec la jurifprudence civile, & qui arrête la procédure avant même qu’elle ne foit commencée, c’eft la difficulté de régler la jurifdi@ïion des tribunaux. La compétence eff une fource intarifläble de difficultés. On eft étonné de Pimmenfité de queftions qu’elle préfente ; l’énumération feule de fes parties eft incroyable : ces TOyAUxX , Cas ordinaires, délits communs, délits privilégiés, juges d’églife, juges des feigneurs, prévôts royaux, juges des bailliages, des préfidiaux, prévôts des maréchaux , juges du lieu du délit, du domicile, de la capture , préventiohs, concurrences , revendications, attributions, confliéts de jurifdiétion, &c. En contemplant cette multiplicité de reflorts & d’attributions , on ne peut s'empêcher - d’être frappé d’une idée : c'eft que-les rédaéteurs dés ordonnances fe font beaucoup trop occupés de fatisfaire les dif férens tribunaux, de conferver leurs droits , de ménager leurs prétentions ; & cependant la procédure refte arrêtée dès le premier pas, où le rallentit dans fa marche, & les traces du crime fe perdent, & le malheureux accufé , qui fouvent eft innocent, gémit dans un cachot, tandis qu’on fe difpute la trifte prérogative de