Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

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prenoncer fur fon fort. Simplifez , Sirg, cette légiflation fi compliquée jufqu’à votre règne: que, d’après vos heureufes loix, toutes les parties de l’adminiftration de la juftice ; déformais unies & correfpondantes entr'elles, ceflent de s’embarrafler , de fe traverfer, de fe nuire réciproquement: qu’on ne voie plus les prot ès entre les parties, éternellement précédés de procès entre leurs juges: & que ces juges tranquilles fur leurs droits , fârs de ne pouvoir ni les perdre ni les étendre, n’aient plus à s'occuper que de leurs devoirs.

L’ordonnance de 1670 confetoute l’inftruction du procès criminel à un feul juge. Une feule main va tracer ce tableau redoutable qui expofera aux yeux du tribunal tous les faits de la procédure , qui montrera leur enchaînement, qui développera le degré de leur probabilité. Quel redoutable pouvoir la loi remet à un feul homme! Et ce qui le rend plus effrayant encore, c’eft que, pour qu'il foit dangereux , il n’eft pas néceffaire que cet hemme foit corrompu: qu'il foit léger, ignorant, peu éclairé, prévenu, les mêmes vices fe trouveront dans fa procédure , les mêmes malheurs la fuivront. Elle à donc fuppofé dans tous ceux qui feront à jamais revétus du caractère de juges, une réunion inimaginable de lumières & de vertus, cette loi qui remet abfolument le fort du citoyen dans la main d’un feul juge! car il eft impoñible de fe le diffimuler : le tribunal ne prononcera que fur les faits qui lui feront expofés; c'eft dans l'ombre du fecret que s’exérce cette impor-