Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET 181

promis qu'il serait pourvu à bref délai à la liberté de l’enseignement. Les lois de 1833 et de 1836 l'avaient réalisée dans l'instruction primaire; mais, pour l’instruction secondaire, par suite de l'échec des projets Guizot (1837) et Villemain (1841), la situation, au début de notre période, était la même qu'après les ordonnances de Martignac. Sauf les grands séminaires qui ne relevaient que de l'autorité épiscopale, tous les établissements de cet ordre : collèges royaux ou communaux, institutions particulières et petits séminaires, étaient plus ou moins sous le contrôle de l'Université. Nul, excepté un quart environ des élèves des petits séminaires, ne pouvait se présenter au baccalauréat ès lettres, sans avoir un certificat d’études de rhétorique et de philosophie, faites dans un collège royal ou un établissement de plein exercice. C'était, on le voit, un régime de demi-servitude. Car la liberté, suivant la juste définition de M. Guiot, consiste dans « l'établissement libre et la libre concurrence des écoles, des maîtres et des méthodes » ; elle exclut tout monopole et tout privilège avoué ou déguisé. Le grand ministre, dans un discours prononcé un peu plus tard à la Chambre des députés (31 janvier 1846), a bien établi ce droit des familles et des associations religieuses en fait d’enseignement :

« En matière d'instruction publique, y disait-il, tous les « droits n’appartiennent pas à l'État ; il ÿ en a qui sont, je ne « dis pas supérieurs, mais antérieurs aux siens el qui Coexis« tent avec les siens. Ce sont d’abord les droits de la famille. « Il y a un autre ordre de droits, les droits des croyances reli« gieuses. Ce n’est pas là un privilège de la religion catho« lique; ce droit s'applique à toutes les croyances et à toutes « les sociétés religieuses, catholiques ou protestants, chrétiens « ou non chrétiens. C’est le droit des parents de faire élever « leurs enfants dans leur foi par des ministres de leur foi.

« Napoléon, dans l’organisation de l'Université, ne tint pas « compte du droit des familles ni du droit des croyances « religieuses. C’est à la Charte et au gouvernement de 1850 que « revient l'honneur d’avoir mis ce principe (la liberté d’en-