Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

SOUS L'EMPIRE AUTORITAIRE (1892-1860) 217

1e Phase (1851-1859).

Voyons d'abord les articles de la Constitution et les lois qui régissaient les cultes, dans leur rapport avec l'État et l’ordre public.

S 1. L'article r de la Constitution du 14 janvier 1852 garantissait les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public français. L'article XX admettait les cardinaux au Sénat. L'article XX VI portait : « Le Sénat s’oppose à la promulgation des lois qui porteraient atteinte à la religion, à la morale et à la liberté des cultes ». — Ainsi la nouvelle Constitution proclamait la liberté de conscience, principe qui reçut plus tardune confirmation éclatante. Six ans après, l'empereur à l'ouverture de la session législative de 1858 déclara dans le discours du trône : « La volonté du gouver« nement est que le principe de la liberté des cultes soit « sincèrement appliqué, sans oublier que la religion catho« lique est celle de la majorité des Français. Aussi cette reli« gion n’a Jamais été plus respectée, ni plus libre. Les con« ciles provinciaux s’assemblent sans entraves et les évêques « jouissent en toute plénitude de l'exercice de leur minis« tère ».

Ce n'étaient point là de vaines paroles ; Napoléon II, en effet, dans la première période de son règne, laissa tomber en désuétude les Articles organiques du Concordat, qui concernaient les relations des évèques avec le Saint-Siège. Néanmoins, le pouvoir civil restait armé contre les abus du droit de réunion et d’association religieuse ; il se hâta de supprimer la liberté accordée sur ce point par la République de 1848 et de reprendre la législation de la monarchie de Juillet en la rendant plus rigoureuse. Le décret du 25 mars 1852, abrogea le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, sauf l’article 13 qui interdisait les sociétés secrètes, et déclara les articles 291, 292, 294 du Code pénal et la loi de 1834 applicables aux réunions publiques de queique nature