La Bulgarie : ses ambitions, sa trahison : accompagné des textes de tous les traité secrets et correspondances diplomatiques

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Art. 3.

Les deux parties contractantes s'engagent à ne conclure

la paix que conjointement et après entente préalable. Art. k,

Une convention militaire sera conclue à l'effet d'assurer l'exécution du présent traité d’une manière complète et le plus conforme au but poursuivi. Cette convention stipulera aussi bien tout ce qu'il y aura lieu d'entreprendre de part et d'autre en cas de guerre, que tout ce qui, ayant trait à l’organisation militaire, la dislocation et la mobilisation des troupes, les rapports des hauts commandements, devra être établi, dès le temps de paix, pour la préparation et la bonne conduite de la guerre.

La convention militaire fera partie intégrante du présent traité. Son élaboration devra commencer au plus tard vingt-

cinq jours après la signature du présent traité et être terminée dans le délai suivant de deux mois.

Aré. 5.

Le présent traité et la convention militaire seront en vigueur du jour de leur signature jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement. [ls ne pourront étre prorogés au delà de ce délai qu'après une entente complémentaire, expressément sanctionnée, des deux parties contractantes. Toutefois, au cas où, au jour de l'expiration du traité et de la convention militaire, les deux parties se trouveraient être en guerre ou sans avoir liquidé encore la situation résultant de la guerre, le traité et la convention seront maintenus en vigueur jusqu'à la signature de la paix ou à la liquidation de l’état de choses amené par la guerre.

Art. 6.

Le présent traité sera établi en deux exemplaires uniformes, rédigés tous les deux en langue bulgare et serbe. [1 sera signé par les souverains et les ministres des Affaires étrangères des deux Etats. La convention militaire, également en deux exemplaires rédigés en bulgare et en serbe,