La première Commune révolutionnaire de Paris et les Assemblées nationales
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trict), tel règlement qu’elles jugeront convenable, soit pour faire procéder au recensement particulier des personnes suspectes et non domiciliées, soit pour réprimer les propos injurieux tenus par elles dans les lieux publics contre la nation et la constitution, soit pour défendre toute cocarde autre que la nationale, soit pour interdire tout rassemblement de personnes suspectes.
« Les peines portées par ces règlements ne pourront excéder une détention d’un an. »
L’intention foncière du législateur en rédigeant cette loi était d'ôter aux juges de paix les pouvoirs de police que la Constituante leur avait donnés, et d'investir de ces pouvoirs les municipalités, mais sous certaines conditions nettement restrictives. D'abord ces pouvoirs, assez étendus en euxmêmes, étaient très restreints quant aux personnes : la loi disait par deux fois que les municipalités, les districts, les départements ne devaient les exercer que contre les personnes suspectes el non domiciliées. Le mot suspect prêtait à l'arbitraire, il est vrai; mais le terme de non domicilié traçait une limite claire et précise. Et puis, il fallait que les personnes étrangères à la localité fussent suspectées de complot contre la sürelé exlérieure ou intérieure, c’est-à-dire de crimes considérables par le nombre des coopérateurs ou par la puissance des personnes, si bien que l’Assemblée entendait n'en attribuer qu’à elle seule la connaissance juridique, l'information et l'accusation. Dans ces limites, les municipalités, districts et départements avaient l’initiative des mesures. Encore fallait-il observer les règles suivantes : dans les vingt-quatre heures la municipalité devait interroger le prévenu, et transmettre l’interrogatoire et les pièces d’appui au district, celui-ci au département et le département à l’Assemblée.
La seconde partie de la loi, nous l’avons vu, attribuait aux municipalités d’autres pouvoirs, plus divers, plus larges, même une sorte de pouvoir judiciaire, puisqu'on leur permettait d'emprisonner; mais, ici, il fallait préalablement