La vente des biens nationaux pendant la Révolution française : étude législative, économique et sociale : ouvrage accompagné de deux plans

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par contumace les revenus de leurs biens seraient perçus par l'Etat ». Quelque temps après, — le 9 février 1792, — lorsque l’on chercha le moyen d’assurerune sanction à la décision, la question revint, et fut traitée avec une certaine ampleur.

Sédillez, en présentant les vues du comité de législation sur l’émigration, pose tout d’abord comme règle que lémigration en général n’est pas un crime qu’on puisse punir, si ce n’est d’après les principes du pacte social. Du reste, selon lui, il ne s’agit pas ici de l’émigration proprement dite, puisque, dans son véritable sens, l’émigration est labdication de l’ancienne patrie pour une nouvelle; ceux qui sont sortis du royaume ne sont pas des émigrants, ce sont simplement des absents. Or, la simple absence, en dehors de toutes circonstances, constitue encore moins un crime que l’émigration. Mais dans quelles circonstances l’absence a-t-elle le caractère de crime ou de délit social? On sait que toute association politique donne lieu à un contrat qui engendre des obligations entre l'Etat et ses membres : d'un côté l'Etat s’oblige à garantir à ces derniers la liberté, la propriété et la sécurité ; d’un autre côté eten échange, chacun deses membres lui doitle secours desa personne et de ses biens dans les conditions déterminées par les lois. D’où cette conséquence que ceux-là violent manifestement le pacte social, qui abandonnent le Pays, au moment