La vente des biens nationaux pendant la Révolution française : étude législative, économique et sociale : ouvrage accompagné de deux plans

LA NATIONALISATION DES BIENS DES HOSPICES 47

daient bien réserver la question et ne laisser aux dits établissements qu’une possession précaire et provisoire.

L'idée fut reprise par la Convention dans sa loi du 19 mars 17093. Le rapporteur fit valoir les mêmes raisons, en affirmant. que l'assistance, pour n'avoir rien d’éventuel, devait être une charge nationale…,:que les fonds destinés aux indigents devaient partir d’un centre commun pour se répandre et se placer là où sont les besoms... Cette théorie, qui conduisait naturellementaunivellement des fortunes des établissements charitables, futinsérée dans la loi (art. 5) de la façon suivante :

« Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une charge nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations, en faveur des pauvres, seront vendus dans la forme qui sera réglée par le comité d'aliénation, après l'organisation défimitive des secours publics.»

Et ce fut seulement en suite de la loi du 23 messidor an II qu’elle entra en pratique, cette loi proclamant que l’actif des hôpitaux, hospices et autres établissements de bienfaisance, faisait partie des propriétés nationales, et que leur passif devenait une dette de l'Etat.

Mais, sur la réclamation de certaines communes propriétaires d’hospices, dont les biens allaient être dispersés, il y eut un retour aux idées de