Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 429

et, pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires, on a négligé les troupes nationales. Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un pareil abus ne se renouvelle pas (4). »

Les jésuites ayant essayé de se rétablir en France sous le nom de « Pères de la foi, » d’Adorateurs du « Cœur de Jésus, » ou de Paccanaristes, » leurs établissements furent fermés à Bellay, Amiens, etc., et un décret-loi du 3 messidor an XII {22 juin 180%) ordonna, de la manière la plus générale : « Seront pareillement dissoutes toutes les autres congrégations ou associations formées sous prétexte de relision et non autorisées. Aucune agrégation ou association d'hommes et de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n’ait été formellement autorisée par décret impérial, sur le vu des statuts et règlements, selon lesquels on se proposerait de vivre dans celle agrégation ou association. » (Art. 1 el 4.)

Sans admettreles vœux perpétuels à aucun titre, les trois monarchies qui se sont succédé entre nos (rois Républiques, sont rentrées, en ce qui concerne l'autorisation el la surveillance des congrégations, sur le terrain légal qu'avait déjà fixé le droit public antérieur à la Révolution.

VIII CONSTITUTION ET CONCORDAT — L'ÉLECTION ET LE SERMENT

En son titre 11, « Nomination aux bénéfices, » la Constitution civile supprime le marché contracté en 1516 entre

(1) Voir les discours et rapports de Portalis reproduits par Dupin en son Manuel de droit ecclésiastique français.