Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 435

Ces garanties fournies au bas clergé sont totalement absentes du Concordat et des articles organiques. Le Concordat dit sèchement (art. 10) : « Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. » Les curés, ajoutent les Articles organiques (27) « ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit »; ils « seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions » (art. 30). Si les vicaires et desservants exercent sous la surveillance et la direction des curés, ils sont « approuvés par l'évêque et révocables par lui » (art. 31). Enfin « un prètre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans une autre, sans la permission de son évéque. » — Et c’est tout.

Oril n'y a, actuellement encore, sous le régime concordataire, — que le dixième environ des pasteurs de paroisses, — 3, 400 sur 30,000, sans compter les vicaires, 10,600, — qui sont curés en titre, dont par conséquent la nomination a été confirmée par l'État, et dont la situation ne saurait être troublée, sans que l'État en dût avoir été informé. Les autres, — plus des neuf dixièmes de ceux que le peuple des campagnes aopelle ses curés, et qui ne sont que des desservants, demeurent, — depuis 4802, — littéralement à la merci des évêques et des congrégations qui menaient les évêques jusqu'aux décrets du 29 mars 1880. Ils ont toujours risqué et ils risquent encore d'être déplacés, suspendus, interdits, affamés etdéshonorés par l'arbitraire épiscopal. Le seul recours qu'ils puissent avoir, en cas d’injustice évidente, s'exerce à Rome, s'ils ont les moyens de s’y rendre et de payer les frais d’une procédure devant la justice ecclésiastique, au Vatican, laquelle est fort coûteuse et ne dure pas moins de deux ans (1).

(4) Comme l'explique un prêtre de nos jours, dans une cu-