Napoléon Ier et le Roi Louis : d'après les documents conservés aux archives nationales
298 | ANNEXE.
ment français pourra mettre garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Grave et Berg-op-Zoom.
Article 16.
À la pacification générale, la république française cédera à la république des Provinces-Unies sur les pays conquis et restés à la France des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l’article 12, lesquelles portions du territoire seront choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des limites réciproques.
Article 17.
La république française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et: convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la défense du pays.
Article 18.
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’à la mer sera libre aux deux nations française et batave; les vaisseaux français et des Provinces-Unies y seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.
Article 19.
La république française abandonne à la république des ProvincesUnies tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même meubles et effets mobiliers dont la république française ne jugera pas à propos de disposer.
Article 20.
La république des Provinces-Unies paiera à la république française, à titre d’indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins argent courant de Hollande, soit en numéraire, soit en bonnes lettres de change sur l’étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux républiques.
Article 21.
La république française emploiera ses bons offices auprès des puis-