Анали Правног факултета у Београду

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

RÉSUMÉ Les formations armées dans la défense nationale an point de vue du droit international Le législateur yougslave a prévu dans la nouvelle Loi relative à la défense nationale différentes formations armées dans la structure des forces armées de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, de sorte que dans le cadre des forces armées de notre pays se trouvent outre l’armée populaire yougoslave de même les unités de la défense territoriale. Ces unités forment partie intégrante de »l’année« conformément à la qualification du Règlement de La Haye de 1907 dans lequel il est particulièrement accentué que: »dans les pays où la milice et les détachements de volontaires forment l’armée ou qu’ils lui appartiennent ils se trouvent compris dans la notion de l'armée«. De même on peut leur appliquer l’article premier du Règlement de La Haye relatif à la milice et aux détachements de volontaires car ils se présentent comme formations spéciales qui font partie des forces armées, dont, la »spécificité« se reflète dans la structure, l’objectif de combat, le mode de recrutement, de direction, l’ampleur de leur action de combat, etc. Le droit international objectivement offre la possibilité d’appliquer aux unités de la défense territoriale les normes du droit international qui règlent le statut juridique des participants dans les mouvements de résistance (article 4. 111 de la Convention de Genève de 1949). Quoique d’après le droit international positif le fait est sans importance si les membres du mouvemant de résistance poursuivent leurs opérations sur le territoire occupé ou sur le territoire non-occupé, vu que le législateur yougoslave a interdit l’occupation du pays ou »d’une partie« du pays, on considère que dans le cas concret il ne s’agit pas du mouvement de résistance sur le territoire occupé. Cependant, à l’autre partie est offerte la possibilité de considérer ce territoire, conformément à sa propre estimation relative au »territoire temporairement occupé«, comme étant occupé et par analogie d’estimer que le mouvement de résistance se trouve sur le territoire occupé. Enfin, de môme les normes de l’article 2 du Reglement de La Haye et de la Convention de Genève de 1949, par lesquelles est réglé le statut de combattant de la levée en masse, peuvent être prises en considération, même en cas que cette insurrection éclate dans l’arrière de l’ennemi qui n’a pas encore effectivement occupé le territoire. En se qui concerné l’attribut »spontanéité« dans une telle insurrection il est impossible de concevoir que ce fait est exclu le caractère d’organisation d’une telle insurrection, car c’est justement le caractère d’organisation qui serait une garantie en plus que les conditions prescrites pour de tels guerriers »port d’armes libre et respect des lois et coutumes de guerre« seront mieux assurées. Par ce qui précède il faut comprendre que les différentes sources juridiques ne peuvent pas signifier la discrimination au sujet du volume, des droits et devoirs de parties belligérantes, en fonction du fait quelle source est prise dans le cas concret pour l’estimation de la des participants de ces unités, mais n’importe quelle expression juridique qui serait prise pour la couverture de ces unités, assure la protection juridique égale.