Анали Правног факултета у Београду

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

des. Selon l'une l’action introduite en justice est une notion matérielle juridique, et comme telle elle fait partie d’un ensemble de pouvoirs qui constituent le droit subjectif. Selon l’autre concept on il s’agit d’une notion de procédure juridique. Le problème n’est pas seulement d’ordre théorique, mais il a aussi des répercussions pratiques dans le droit positif yougoslave. Si l'action en justice est conçue comme une notion matérielle juridique, le tribunal dans le procès intenté aux fins de la protection d’une obligation qui ne peut être actionnée (obligation naturelle) statue par un jugement, ce qui veut dire qu’il statue sur un droit subjectif. Par contre, la conception de procédure juridique signifie que l’action en justice a la nature d’une hypothèse de droit de procédure, de sorte que le tribunal statuerait par une décision par laquelle il rejetterait la demande comme inadmissible, donc il agirait comme dans les autres cas dans lesquels il constate l’existence d’un obstacle qu'on ne peut pas écarter, comme par exemple l’incompétence de la justice en général, le manque de l'intérêt juridique pour introduire l’action etc. L’auteur admet la possibilité de défendre les deux attitudes, mais dans la conclusion il se détermine quand même en faveur de la conception de conception de procédure juridique. Son argument principal est que le droit à l’action est un pouvoir juridique qui ne forme pas partie intégrante du droit subjectif, mais qui se manifeste dans le rapport du demandeur envers le tribunal. Dans l’article est traitée de même une autre question, à savoir si le titulaire du droit subjectif peut renoncer par contrat à intenter une action en justice. L’auteur attire l’attention sur le fait que dans la théorie ainsi que dans la pratique des pays capitalistes prédomine l’opinion qu’un tel contrat peut être conclu. L’auteur a signalé ime série d’arguments qui sont exposés dans la littérature scientifique en faveur d'une telle attitude. Dans sa conclusion il soutient l’opinion contraire. Vu que le pouvoir de demander la protection judiciaire représente un pouvoir de droit public, il s’ensuit que le sujet juridique ne peut en disposer justement de telle sorte, de même qu’il ne peut pas disposer des autres pouvoirs d’une telle nature. A défaut de textes de loi qui représentent un appui solide pour une telle attitude, l’auteur trouve des arguments aussi dans les motifs de la politique juridique qui correspondent à l’organisation sociale socialiste.