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„ГРАБАНСКА Й ТРГOВАЧКА МАТЕРиЈА" V MEKŸHAP.

ques, les Etats contractant concentrent leurs efforts sur l’élimination des notions juridiques que ces termes désignent, et non point sur ceux à l’aide desquels il serait possible de déterminer le champ d’application réel de ces contrats. L’auteur examine spécialement ce problème à propos de l’emploi du terme »matière civile et commerciale« dans les contrats internationaux qui contiennent les dispositions relatives à l’obtention des preuves à l’étranger. A ce sujet il constate qu’on emploie le terme »matière civile et comdepuis plus de cent ans pour désigner le champ d’application des contrats internationaux mentionnés et que cela est contraire à la pratique existance des Etats contractants qui appliquent les dispositions mentionnées et quand les litiges privés internationaux sont en question. A ce propos dans l’article est souligné que la justification de l'emploi plus large de ce terme de sa signification pourrait exister seulement dans les hypothèses suivantes: dans le cas que l'accord est réalisé entre les Etats contractants que sous le terme »matière civile et commerciale« se trouve comprise aussi la matière privée internationale; qu'il n’était pas possible d’effectuer la délimitation entre ces matières et qu’en général ces contrats sont appliqués aux litiges civils et commerciaux. hauteur examine la première des hypothèses ci-dessus mentionnées en se basant sur la documentation des sessions de la Conférence de La Haye au cours desquelles les conventions mentionnées ont été adoptées et il arrive à la conclusion que l’accord a été réalisé déjà entre les Etats contractants sur la signification plus large du terme »matière civile et commerciale« de sorte qu’il englobe aussi la matière privée internationale. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, dans l’article on insiste sur le fait que dans les contrats internationaux relativement récents de la catégorie mentionnée, la justification de l’emploi du terme indique n’existe pas, car dans la doctrine il est signalé déjà que le critère pour la délimitation des matières en question représente l’existence ou l’inexistence de l’élément étranger dans la »matière civile et commerciale«. En passant à la détermination de l’existence ou de l'inexistence de la troisième hypothèse mentionnée, l’auteur examine les cas théoriquement possibles des litiges dans lesquels il est nécessaire d’obtenir les preuves à l’étranger. Après l’analyse de cette question il arrive à la conclusion que de tels cas en général n'existent pas qui pour les deux Etats contractants seraient de »matière civile et commerciale«, mais que ce sont toujours des cas soit absolus soit relatifs de »matière privée internationale«, qui sont en. question, et qja’en conséquence le champ d’application des contrats mentionnés devrait être désigné soit par le terme »matière privée internationale» ou par le terme qui par le procédé énumératif désignerait les matières civiles avec l'elément étranger pour lesquelles l’accord est réalisé entre les Etats contractants.