Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

(117 ) fondre ; tout le bien qu’on à voulu en faire découler , pour Îe procurer d’une manière léitime, L'ufage des arréts de furféance n’a jamais été ni pü être juftihé , que par deux motifs & dans deux circonftances. La première , lorfque c’eft par le fait de l’adminiftration , qu'un particulier eft réduit à l'impuiflance de fatisfaire fes créanciers ; la feconde, lorfque l’on craint que la longueur & les frais de la juftice ordinaire n’abforbent les fonds de la libération , & n’alterent le gage des créances,

Les entreprifes & les fournitures qui fe font pour le fervice de Vorre MaJssté, mettent prefque toujours ceux qui en font chargés dans le cas de contraéter une double obligation ; l’une adive envers votre tréfor royal qui s'engage à leur fournir des fonds à des époques déterminées , l’autre pañive envers les particuliers qu’ils doivent payer à leur tour. Ils fe trouvent être à La fois créanciers de l’état. débiteurs du public : mais tel a été depuis bien long--tems le vice de l'aéminiftration, qu'en contractant des engagemens trop multipliés, elle fe mettoit fans ceffle dans l’impoffbilité de les remplir. Ainfi les malheureux fourniffleurs, placés entre un débiteur qui ne les payoit point, & des créanciers qui les preffoient , reftoient expofés à toutes les rigueurs des pourfuites & à une ruine inévitable, uniquement pour avoir pris confance dans les promeffes du minifière. Dans cette pofition, l’autorité a regardé comme un aéte Ge juftice, de venir au fecours de ceux qu’elle