Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

Si c’eft un droit inhérent & inaliénable du peuple de fe réferver quelques décifions , le même droit lui appartient néceffairement pour fe les attribuer toutes. S'il lui eft avantageux de n’accorder qu’une portion de fa confiance, lui feul peut être juge de la partie qu'il Jui convient de donner, & de celle qu'il lui eft utile de retenir. Il n’y 4 point de milieu entre. l'obligation précife de conférer des pouvoirs “illimités & l’entiere liberté de les reftraindre arbitrairement. Tantôt la reftriétion des pouvoirs pourra être une interdiction formelle de s’occuper d’autres objets que de ceux qui feront exprimés , tantôt elle ne portera que des exceptions & permettra toutes délibérations , hormis celles qui feront exclues. Ici on dictera impérieufement aux députés l'opinion qu'ils devront porter, là on k contentera de leur défendre de donner un tel avis, plus loin on fe réfervera le droit de fanctionner leurs délibérations, & l’on foumettra les décifions des

tats-généraux à l'examen & à la revifion des affemblées particulieres. Les procurations feront fufceptibles de toutes pue de conditions, dépendantes des intérêts de chaque province, de chaque bailliage ou de leurs fpéculations. Le premier effet de cette faculté arbitraire va étre une infinie variété de reftrictions, & une confufion inévitable dans les délibérations des Etats, Il feroit déraifonnable d'imaginer que toutes ces limitations puillent étre uniformes, Chaque canton étant libre de modifier à fon gré fa procuration, on verra autant de