Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

(52) ubliquement , & la proportion de chaque impoñtion à chaque Ra eft préfentée à tous les regards , expolée à toutes les cenfures. Ce que l’un ne fupporte pas étant reporté fur les autres, l'intérêt de tous les propriétaires , eft que chacun d'eux foit taxé dans fa jufte proportion. Toute faveur particuliére devient une léfion commune ; qui éveille à linftant la contradittion générale. ‘Ainfi Pintérét perfonnel fe rend lui-même le défenfeur & le garant de la plusentiére juftice, & il eft impofhble de cacher ou d’autorifer une vexation, ° Les principes que nous venons d’expofer à Vorre Magyesté & qui nous femblent inconteftables , nous conduifent naturellement aux conféquences fuivantes , pour établir une xadte proportion entre les foïtunes & les contributions,

En premier lieu il eft néceffaire de détermiuer pofitivement, non pas la quotité de lPimpôt relativement aux biens, maïs fa quantité abfolue ; ce qui eft jufte d’ailleurs, parce que la premiere proportion ‘de l’impofition doit être avec les befoins de l’état. Ma

En fecond lieu il faut abolir Pimpôt perfonnel, & le reporter fur les propriétés.

En troifiémelieu , il eft eflentiel que limpôt foit réparti , non pas en général fur toutes les propriétés des mêmes perfonnes, ce qui le feroit dégénérer en impofition perfonnelle ; mais fur chaque portion de ces propriétés, & qu'il foit établi & perçu dans les lieux où elles {ont fituées.