Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

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© En quatriéme lieu enfin , il eft de néceflité abfolue, que non-feutement la mafle générale dé limpoñition foit déterminée , mais encore que la portion contributoire de chaque paroifle foit poftivement fixée , que la répartition s’en faffe publiquement, à la vue de tous les intéreflés ; & en appellant hautement leurs contradi&ions.

Alors , SRE , & feulement alors VoTrE MaAJesTÉ aura une répartition jufte & exacte des impofitions dans chaque paroifle de fon royaume. Aucune propriété ne pourra être fouftraite, aucune valeur ne pourra être diflimulée ; & de ce premier ordre particulier & de détail naîtra bientôt l’ordre général du royaume. La jufte proportion établie dans les paroifles , il ne fera pas difficile d'étendre le bienfait fucceflivement & par degrés à toutes les parties de l'empire. fl fufira de comparer entrelles , d'abord les paroïiffles du même canton , enfuite les différents cantons de la province , enfin toutes les provinces du royaume.

T1 eft bien fatisfaifant pour nous , SIRE, de n'avoir à vous propofer, pour affurer le bien , que vos propres vues. Cet ordre d’impofitions que nous préfentons , eft celui que Vorre MaA5esTé ellemême avoit préféré : c’eft cette fubvention territoriale , dont fur le vœu de fes Notables Elle avoit ordonné l’établiflement. Vous vous êtes arrêté , SIRE, à la voix qui vous a redemandé les Étatsgénéraux, & écoutant votre juftice plus encore que votre fagefle, vous avez fait pañler les