Deuxième livre bleu serbe : 1916

| — L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1916

Ogservarion. — On se rappelle que le Gouvernement royal de Serbie, dans sa réponse du 12/25 juillet 1914 à la note du Gouvernement austro-hongrois du 10/23 juillet 1914, avait consenti, au sujet des questions de responsabilité pour l’attentat de Serajevo, à collaborer avec les autorités austro-hongroises et à les seconder dans les limites établies par le droit international. Les raisons qui avaient dicté la réponse du Gouvernement serbe sont faciles à comprendre. Les tribunaux austro-hongroïs étant dans cette circonstance juge et partie, leur juridiction exclusive, sur des sujets du royaume de Serbie et sur un territoire soumis au pouvoir militaire, esf absolument privée des garanties qui doivent ètre considérées comme indispensables. Combien cependant ces garanties seraient nécessaires précisément dans les circonstances actuelles; pour s’en convaincre, il suffit de constater le fait que dans l'Ordonnance mème du 28 juin 1916 la responsabilité pour l'événement de Serajevo a été jointe à la responsabilité pour la guerre actuelle.

Différents faits, mis en évidence de divers côtés au cours de la guerre, ont établi les vraies raisons qui ont dicté à l’Autriche-Hongrie la déclaration de guerre. La justice internationale doit donc considérer comme tout à fait insuflisantes les preuves que l'Autriche-Hongrie a l'intention d’échafauder par des condamnations possibles et probables faites dans les conditions exposées et destinées à fournir après coup une apparence de fondement au casus belli.

L'’Ordonnance du 28 juin 1916 est d’ailleurs en contradiction flagrante avec les principes du droit international en général, et de la IVe Convention de de Haye du 18 octobre 1907 en particulier.

En rendant des particuliers responsables de la querre, en des termes intentionnellement vagues afin de laisser place à l'arbitraire, le Gouvernement austro-hongrois a violé le principe fondamental d’après lequel la querre est un conflit entre États et non entre particuliers, un conflit par conséquent pour lequel personne, ni par le fait de ses actes, ni par le fait de ses fonctions, ne peut être ni accusé ni condamné.

La peine de déchéance de la fortune, énoncée dans l'article 1 de l'Ordonnance, non seulement n'existe pas dans les lois pénales serbes, mais est expressément prohibée par l'article 17 de la Constitution du royaume. Tenue en qualité d’occupant (art. 43 de la Convention de La Haye) d'observer dans le territoire occupé les lois du pays occupé et d'appliquer seulement les peines prévues par ces lois, l’Autriche-Hongrie n'aurait pu déroger à cette règle que dans la mesure où la sécurité actuelle de son armée l'aurait absolument exigé. Étant donné que l’Ordonnance applique la peine de déchéance à des faits antérieurs à la querre et n'ayant aucun rapport avec la sécurité actuelle de l'occupant et de son armée, l'exception de néces-