Deuxième livre bleu serbe : 1916

silé absolue prévue par l’article 43 ne peut ètre invoquée, el la violation de cet article est manifeste.

Mème en cas de nécessité absolue, le Gouvernement austro-honQD n'aurait pu appliquer la peine de déchéance ou de confiscation

e la fortune privée, cette peine étant non seulement prohibée par les lois serbes, mais directement interdite par l’article 46 du Règlement de La Haye. La saisie des biens, dont parle l’article 3 de l’Ordonnance citée, est non moins expressément interdite par l’article 23 -du Règlement de La Haye. Son caractère arbitraire est accentué par le fait que, d’après l’article 3, même une présomption des actes prévus à l’article : sera suffisante pour l'application de Ja saisie. Le Gouvernement austro-hongrois a donc violé les articles 23, 43 et 46 du Règlement annexé à la IV® Convention de La Haye.

L'article x de l’Ordonnance tient à spécifier que la déchéance de fortune a lieu parce que les PORTE ayant provoqué la querre sont par là responsables de la disette causée par cette guerre dans le pays. La peine prend donc également le caractere d’une mesure fiscale, d'une sorte de contribution. Mais en tant que contribution, cette mesure ne peut ous les particuliers que dans une PIopore tion déterminée, elle ne doit jamais les priver de toute leur fortune. Encore une regle à laquelle ee auteurs de l’Ordonnance ont jugé bon de passer outre.

En rendant l’Ordonnance du 28 juin, le Gouvernement austrohongrois s'est attribué le droit de légiférer, d’édicter de nouvelles peines. Et il a même cru pouvoir donner à ses mesures législatives un caractère de rétroactivilé, absolument inadmissible en matiere pénale et contraire à l’article 12 dela Constitution serbe. Rare exemple de mépris des regles fondamentales du droit!

Enfin et surtout, en s’atitribuant le droit d’édicter de nouvelles-

peines dans le pays occupé et de juger par ses tribunaux des faits qui ne concernent pas la sécurité actuelle de son armée et de son administration, le Gouvernement austro-hongroïs contrevient au principe fondamental, d’après lequel les tribunaux du royaume de Serbie quireste souverain du territoire occupé sont seuls compétents pour juger, et Roue juger au nom du roi de Serbie, tous les faits délictueux sauf ceux qui, en intéressant la sécurité actuelle de l’armée et de l'administration de l’occupant, relèvent exceptionnellement des juridictions militaires de celui-ci.

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