Histoire du blocus hermétique de la Suisse, pour faire suite à l'histoire du blocus continental : lettre à Lord Parmerston...

50 la Diète fédérale , les principes de saine et loyale politique qui ont inspiré cette sage résolution. Constamment animé des sentimens de la plus sincère amitié pour la Suisse, et toujours prét à lui en renouveler les témoignages , le gouvernement de Sa Majesté n’a point hésité à prendre en considération la demande qui fait l'objet de la note de S. E. M. l’avoyer Tscharner ; et le Directoire peut compter, en cette occasion, sur le concours bienveillant que l’administration française s’est déjà fait un devoir de lui prêter dans des circonstances analogues. Le soussigné est d’ailleurs autorisé à déclarer que le gouvernement du roi, pour rendre plus facile à la Suisse l’accomplissement d’un devoir impérieux, consent à accorder aux réfugiés dont l'expulsion aura lieu , les moyens pécuniaires propres à subvenir à leur existence pendant un certain temps, à partir du jour de leur embarquement dans un des ports du royaume.

IL importe dès lors que les mesures ordonnées par le Vorort s'exécutent ponctuellement. On ne saurait d’ailleurs prévoir qu'il puisse renaître, sur quelque point de la Confédération, des susceptibilités semblables à celles qui s'élevèrent en 1834, en matière de droit d'asile. De tels scrupules seraient, il faut le dire, moins fondés que jamais , et dénoteraient seulement une appréciation peu réfléchie d'une question sans doute très délicate , mais dont ici les termes ne sauraient avoir et n’ont assurément rien d’équivoque.

En effet, ce n'est pas Le gouvernement du roi qui pourrait méconnaître ce que le droit d'asile a de réel et de sacré. La France et l'Angleterre ne l’exercent pas moins généreusement que la Suisse, et certes il est loin de leur pensée de vouloir le lui contester. Mais, comme tout autre, ce droit a ses limites et suppose aussi des devoirs à remplir. Il ne peut, il ne doit exister qu'à la condition indispensable que l'application n’en aura rien de contraire aux règles non moins sacrées du droit des gens, c’est-à-dire à la sécurité des autres Etats , laquelle a des exigences plus où moins légitimes , plus où moins impérieuses , suivant la situation géographique des paÿs intéressés à ce que leur repos ne soit pas compromis ; où selon l'organisation intérieure de ceux où le droit d'asile est en honneur. Ainsi, par exemple , il est évident que l'Angleterre’,