L'école de village pendant la Révolution

UN ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL. 943

Article 8.

Dans le cas où les ci-devant presbytères ou maisons communales seraient occupés par des administrateurs non examinés par le jury ni reçus par l’administration centrale, ou par d’autres personnes que les lois n’autorisent pas à y loger, les administrations municipales sont chargées, aussitôt la réception du présent arrêté, de les en faire sortir et d'y faire placer les instituteurs publics.

Article 4.

Dans toutes les communes où le logement ne pourra être fourni en nature à l’instituteur, il lui sera accordé, à titre d'indemnité, 70 fr. dans les communes dont la population est de 250 inclusivement et au-dessous, 90 fr. dans celles dont la population est de 251 à 500, 410 dans celles dont la population est de 501 à 1000, 130 dans celles dont la population est de 1001 à 1500 et 150 fr. dans toutes celles dont la population est audessus de 1500.

Cette indemnité sera comprise au rang des charges municipales, conformément aux art. VIII et X de la loi du 11 frimaire dernier.

Article 5.

Les administrations municipales et commissaires du directoire exécutif près d'elles seront tenus de remplir, aussitôt la réception du présent arrêlé, le tableau qui leur sera adressé par l'administration centrale, contenant des renseignements sur les talents et la moralité politique des instituteurs.