L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur
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474 CONCLUSIONS
nant la rectification d'état civil des enfants de ce dernier, les pétitionnaires (2).
Or, à la question de savoir quelle présomption les autorités et les tribunaux français sont fondés à attacher à tous jugements de juridiction étrangère, je dirai que, d'après Demolombe, Bonfils, Tronchon, Demangeat, Bertauld, Aubry, Rau, cités par Dalloz, qui les considère comme les auteurs les plus accrédités en jurisprudence :
« Quoique les jugements rendus par les tribunaux étrangers n'aient pas, en France, l'autorité de la chose jugée, ces auteursestiment qu'il y a lieu de distinguer, parmi les jugements émanant de juridictions étrangères ceux qui concernent les états et la capacité des étrangers. Dece que le statut personnel suit les étrangers en France, il résulte que ces jugements doivent avoir, en France, le même effet que dans le pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire de les faire déclarer exécutoires.» (3).
2. La conséquence ne s'impose pas.
3. Mais un jugement rendu à l'étranger sur une question d'état ne saurait prévaloir contre un jugement et un arrêt antérieurement rendus en France sur la même question. Le jugement de 1851 et l'arrêt de 1874 règlent définitivement, en France, la question de nom soulevée par les Naundorff. — En Hollande, d’ailleurs, il n’y a pas eu « chose jugée:» ou, si l’on préfère, il n'y a pas