La Presse libre selon les principes de 1789

212 LA PRESSE ne porte pas en même temps atteinte à la liberté des écrits et des discours. . . ; lorsqu'on l’approfondit, le problème paraît insoluble. »

Lepelletier cite, comme preuve de ce qu'il vient d'avancer, le projet de loi élaboré avec « tant de profondeur et de sagacité » par Sieyès. La Constituante, le trouvant inapplicable, ne le discuta même pas. En vain, plus tard, les comités de constitution, de révision et de judicature essayèrent-ils de « modifier la liberté de la presse, ou au moins d’en réprimer les abus ; ILS EURENT QUINZE CONFÉRENCES SUR CET OBJET et, après avoir beaucoup réfléchi, ils convinrent QU'IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE UNE BONNÉ LOI À GET ÉGARD. »

« D'où vient cette difficulté ? C’est que si on prohibe ces délits d’une manière générale, la loi peut servir à punir des innocents, à persécuter les citoyens, à rendre les tribunaux juges arbitraires des pensées, et à enchaïîner la liberté. Si, au contraire, on veut caractériser les délits, la loi reste sans effet, parce qu’alors les malfaiteurs, sachant se mettre hors des termes de la loi, ne sont plus punissables par elle. »

Cette dernière idée est développée par Lepelletier Saint-Fargeau, avec une grande finesse et une netteté parfaite, si bien que lon peut considérer,