La Presse libre selon les principes de 1789

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En principe, le grand tribun admettait la liberté irrestrictible. 11 a répété plutôt vingt fois qu’une :

« La liberté de la presse à LE MÊME CARACTÈRE QUE » TOUTES LES AUTRES LIBERTÉS ; elle est de droit na» turel; la loi ne fait que la protéger ; eLLE NE LA > DONNE PAS. D

En fait, pourtant, il ne se refusait pas à reconnaître qu'il est possible d’abuser du droit d'écrire, COMME DE TOUT AUTRE DROIT, et que des délits peuvent être comrais au moyen de la presse, COMME AU MOYEN DE TOUT AUTRE INSTRUMENT.

» Mais, ajoutait-il, e’est à tort que l’on emploie » le mot restreindre ; le mot propre est réprimer. » La liberté de la presse ne doit pas être restreinte ; » les délits commis par la voie de la presse doivent » être réprimés. »

Les Consitituants étaient tellement convaincus de l’inviolabilité du droit individuel et collectif d’exprimer et de propager la pensée humaine, que le petit groupe d’habiles qui espéraient, sous prétexte d'institutions libérales anglaises, entraver l’essor de la liberté égalitaire du peuple de France, et les royalistes absolutistes eux-mêmes avouèrent, dès le milieu de l’année 1789, avoir perdu tout espoir d’agir contre la franchise absolue de l'impression,