La question du sel pendant la Révolution

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raux et particuliers des gabelles, ils seront tenus de laisser au trésor public les cautionnements qu’ils y ont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu’au remboursement sans que dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d’être poursuivis comme pour divertissement des deniers de l'Etat.

Cette disposition aura effetcontre ceux desdits receveurs et comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains et remis toutes les sommes qu’ils ont touchées pour le compte de l'Etat.

Cette loi fut complétée le 4 mai 1700!, Gauthier des Orcières ? ayant demandé une interprétation de l’article 2. Celui-ci porte, en effet, que tous les juges et officiers en titre d’office quelconque sont supprimés. Or, les notaires et huissiers des gabelles jouissaient jusqu'alors du droit de travailler en concurrence avec les autres notaires et huissiers, droit qu'on leur contestait en vertu de cet article.

L'Assemblée, ne voulant priver ces hommes de leur gagnepain, décrèta un article 6° faisant suite au décret du 23 avril 1700.

ART. 6 ‘. — Les notaires et huissiers aux greniers à sels ne sont point compris dans les dispositions de l’articie 2 du prêsent décret ; en conséquence, ces officiers continue ront, comme par le passé, les fonctions qu'ils exerçaient en concurrence avec les autres notaires et huissiers ; et ce, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu.

Cette loi, sous sa forme complète, soumise à la sanction royale, fut signée par Louis XVI, le 10 mai 1700 *.

La liquidation de la ferme générale, en ce qui concerne les gabelles, s’effectuait sans trop de difficultés. Les pièces qui la con-

? Archives parlementaires, t. 1Y, p. 381.

? Antoine-François Gauthier des Orcières, avocat, député du Tiers du baïllage de Bourg-en-Bresse.

# Voir le texte officiel: Pièces justificatives, Lois, VII.