La question du sel pendant la Révolution

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« Seront, au surplus, tenus les receveurs des greniers d'envoyer leurs comptes de chaque année, soldés de tous Debets, au bureau chargé de les vérifier, avant le 1°** avril de l’année suivante, faute de quoi ils éprouveront la radiation du quart de leurs appointements fixes, et cette radiation aura lieu, indépendamment des contraintes que l’adjudicataire des fermes est autorisé à décerner contre les receveurs qui sont en demeure de compter.

« Lorsque les receveurs auront versé en espèces le prix des sels par eux vendus à la Recette générale (à laquelle ils doivent faire passer dans les dix premiers jours de chaque mois, au plus tard, la totalité du produit de leurs ventes du mois précédent) ils jouiront, pour port de deniers, d'une remise dont la quotité sera fixée à l'égard de chacun d'eux par un état particulier, mais cette remise ne pouvant avoir aucun autre objet que de les indemniser d’une partie de leurs frais de voiture, elle ne leur sera allouée que sur les sommes qu'ils auront envoyées en espèces et non autrement, ce qui devra être exprimé dans les récépissés du receveur général.

« Quant aux loyers des greniers, la dépense qu'ils pourront annuellement occasionner, sera réglée par des ordres particuliers.

« Il sera adressé un double...

« Fait à l'hôtel des fermes du Roy, à Paris, le 3 novembre 1700 ».

Ces promesses n’ont pas eu une influence bien grande sur la vente des sels nationaux : ceux-ci restaient trop chers et ne s’écoujaient que dans les parties de la France où le commerce libre avait des difficultés géographiques ou autres de pénétrer, et dans les région de l'Est qui ne recevaient que des quantités insuffisantes par ordre du gouvernement (voir plus haut).

Le 20 mars 1791, la Constituante décréta la suppression de la ferme et de la régie générale. Elle devait donc prendre des mesures pour la vente des sels, jusqu'alors confiée aux employés de la ferme; elle le fit dans la loi même qui mit fin à l'institution des fermiers généraux ‘. L'article 3 prévoit l'inventaire des sels se trouvant entre les mains de la ferme générale, ainsi que de tout ce qui sert à sa vente, depuis les maisons et les voitures, jusqu'aux balances et boisseaux. — L'article 14 ordonne la vente à 10 °/,

1 Pièces justificatives. Lois XIX.