La question du sel pendant la Révolution

VII

poursuivre le recouvrement et en justifier de sa surveillance tant à l'Assemblée nationale qu'à MM. les administrateurs du Département qui ont l’inspection directe sur l'administration et la vente des sels par les décrets précités et ci-joints.

Le sieur Deforbin et ses agents ne pouvant nier la vente illégale qu’ils ont faite des sels appartenant à la nation, ne pouvant pallier les moyens qu'ils ont employés pour parvenir à enfreindre les décrets et la loi, cherchent à se retourner du côté de la compétence de MM. les administrateurs sur la décision qu’ils ont apportée à l’occasion de la demande soumise à leurs lumières, ils ont bien voulu oublier que par les décrets du 21 et 23 avril, MM. les administrateurs du directoire du Département ont été investis de l'inspection directe de la vente des sels appartenant à la nation. existant tant dans les salins que:dans les entrepôts, salorges et greniers ; que les décrets subséquents des 21 septembre et 14 octobre dernier, les mêmes directoires ont été pourvus de l’inspection et surveillance relatives aux recouvrements des impositions indirectes et de l’arriéré, et que l’Assemblée nationale a laissé à leur sagesse à délibérer sur les cas et circonstances où il y aurait lieu, au nom de la nation, à poursuivre des recouvrements sur les impositions indirectes. D’après ces lois- qui sont exécutées sans restriction l’adjudicataire qui exerce le droit de la nation, a dû nécessairement soumettre la demande à exercer en son nom, contre M. Deforbin, à MM. les administrateurs du directoire de département et les mettre en état de délibérer dans leur sagesse de la justice des droits de la nation, et de décider s’il y avait lieu tant à former une demande judiciaire qu’à exercer la voie de la contrainte réservée pour le recouvrement des deniers de l'Etat, où à recoutir à l'autorité du pouvoir législatif pour prononcer sur la question. MM. les administrateurs du directoire de département sont seuls dans le cas de délibérer si, dans les circonstances qui ont donné lieu à la demande en recouvrement des deniers provenant de la vente des sels appartenant à la nation, les diligences doivent être exercées au nom de l’adjudicataire générale des fermes à qui l’Assemblée nationale en a confié la vente, mais qui (par un nouveau décret du 20 mars dernier qui a résilié le bail des fermes fait à M. Jean-Baptiste Mager) a supprimé la ferme générale et rendu aux administrations des directoires des districts tous les sels que la nation s'était réservés, ou si ces diligences doivent aujourd’hui être exercées à la stipulation de MM. les procureurs syndics des directoires de district et à la diligence de M. le commissaire du Roi, comme partie publique et comme s'agissant d’un recouvrement de droit appartenant à la nation et au trésor public.

Le directeur des douanes nationales chargé seulement de la conserva tion des sels et des produits en résultants qui appartiennent au fisc de l’Etat, s’en rapporte entièrement à la délibération que MM. les administrateurs du directoire de département voudront bien prendre dans leur sagesse, après s'être fait remettre sous les yeux le précédent mémoire remis par le directeur soussigné avec les pièces et procès-verbaux qui ont été déposés dans les bureaux, et après l’examen des pièces jointes avec le dernier mémoire du 7 mars dernier.