La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

422 LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

« d'équité naturelle, dans des occasions graves où la € loi tütélaire aura oublié sa juste garantie. »

En d’autres termes, Sieyès considérait le jury :

1° Comme un (tribunal de cassation dans l’ordre constitutionnel », lequel connaîtrait des actes extra ou contraconstitutionnels des Cinq-Cents et des Anciens, des actes des assemblées électorales et primaires et du Tribunal de cassation ;

2° Comme un « atelier de propositions pour les amendemens que le temps pourroit exiger dans la constitution » : afin de donner à cette constitution un principe de perfectionnement illimité, qui permette de l’accommoder aux nécessités de chaque époque, sans recourir à la destruction totale, opérée par une Constituante livrée elle-même aux hasards des événements. Pouvoir d'amendement en fait très limité (1) ;

(4) En effet, l'opinion de la majorité serait inscrite dans un registre particulier; puis, de dix en dix ans, à dater de 1800, le jury examinerait ces avis ainsi consignés et en formerait un caler de propositions, lequel serait communiqué aux deux Conseils trois mois au moins avant la tenue des assemblées primaires ; celles-ci déclareraient par oui ou non si elles entendent donner au Conseil des Anciens le pouvoir de statuer sur ces propositions, Une majorité négative suffirait à les ajourner pour une nouvelle période de dix ans. Si, au contraire, elles réunissaient une majorité favorable, le pouvoir constituant serait, par ce seul fait, délégué au Conseil des Anciens, sans que ce Conseil, toutefois, puisse ni amender les propositions ni leur en substituer d’autres,