La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LE JURY CONSTITUTIONNAIRE 121

« La nécessité d’un jury de constitution forme une question en quelque sorte préliminaire ; elle n’a pas souffert de difficulté. Comment, en effet, la prévoyance du législateur s’accoutumeroit-elle à l’idée d'une constitution abandonnée, pour ainsi dire, à elle-même au moment de sa naissance ? Une constitution est un corps de loix obligatoires, ou ce n’est rien ; si c’est un corps de loix, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce Code ? Il faut pouvoir répondre. Un oubli en ce genre seroit inconcevable, autant que ridicule dans l’ordre civil; pourquoi le souffririez-vous dans l'ordre politique ? Des loix, quelles qu’elles soient, supposent la possibilité de leur infraction avec un besoin réel de les faire observer. |

«11 m'est done permis de le demander : qui avez-vous nommé pour recevoir la plainte contre les infractions à la Constitution ? La magistrature civile vous paroïtroit-elle pouvoir remplir une aussi haute mission ? Pensez au sage décret par lequel vous avez interdit aux juges de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; à plus forte raison, vous ne leur accorderez pas la puissance de citer devant eux les premiers corps politiques de l'État. »

Atteignant le « véritable point de la difficulté », l’ora-

teur étudie les fonctions de ce jury :

«

«

« Je demande trois services au jury constitutionnaire. « 4° Qu'il veille avec fidélité à la garde du dépôt constitutionnel ;

« 2° Qu'il s'occupe, à l'abri des passions funestes, de toutes les vues qui peuvent servir à perfectionner la Constitution ;

« 3 Enfin, qu'il offre à la liberté civile une ressource