Le Monténégro contemporain : ouvrage orné d'une carte et de dix gravures

CHAPITRE TROISIÈME, 137

demnité est de douze sequins, et l'amende de dix.

« Pour un mouton, brebis, chèvre ou agneau, grand ou petit, l'indemnité sera de cinq talaris, l'amende de dix.

« Pour vol commis dans une maison, dans la cour d'une maison ou quelque autre lieu y attenant, après estimation par les juges des objets dérobés dont la déclaration devra être faite un à un, on en fera payer la valeur, plus une indemnité et une amende proportionnées; ainsi, par exemple, tel objet vaut une piastre, l'indemnité sera de cinq piastres, et l'amende de dix.

« Ceci est applicable au larcin fait dans une maison ou hors de la maison, sans y comprendre le vol qu'un enfant peut commettre par ignorance enfantine ou celui dont peut se rendre coupable une personne privée de raison. »

Ces dispositions trop clémentes ne devaient point amener les résultats qu’en espérait le vénérable vladika du Monténégro. Aussi les rapines continuèrent comme auparavant pendant toute la première moitié de ce siècle, et c’est au prince Danilo que le pays doit l'extinction, on peut dire presque complète, de ce vice dans la principauté. Le code de Danilo I‘, publié en 1855, contient en effet les paragraphes suivants dont la rédaction sévère indique que le mal à atteindre avait de bien profondes racines chez les Monténégrins.

ART. 76. — Si un voleur est pris sur le fait, il sera, à la troisième fois, après la publication de ce Code, condamné à mort.

Art. 77. — Si un Monténégrin ou Berdiani tue le voleur au moment où il commet le crime, il recevra une

récompense de vingt talaris; cependant chacun doit avoir 8.