Le Monténégro
dot qui lui est constituée par ses parents, suivant l'usage.
Art. 52. — La veuve qui, pendant un certain temps. reste sans mari, jouit, si elle n'a pas d'enfants. et jusqu'à ce qu'elle se remarie, de toute la partie du bien appartenant à son défunt époux. Si elle se remarie, elle reçoit une rente annuelle de 10 talari. Si elle a des fils,5 sequins par garçon et ? par fille. Il est entendu que la veuve recoit cette rente autant pour le temps qu'elle à vécu avec son mari, que pour celui qu'elle à passédans sa maison.
Art. 53. — Si un père reste sans enfants males, et qu'il lui reste une ou plusieurs filles, alors le patrimoine du père, comme celui des ancôtres, sera partagé entre elles ; seulement les armes seront données au parent le plus proche ; cela, toutefois, dans le cas où le père n'aurait pas disposé autrement.
Art. 54. — Si le père susdit avait des sœurs mariées ou non, celles-là recevraient un tiers et les filles les deux autres tiers.
Art. 55. — Si la jeune fille reste seule sans frère, elle hérite de tous les biens de ses parents, tant meubles qu'immeubles.
Art. 56. — Si la jeune fille, lorsqu'elle se marie, porte en dot quelques biens et qu'elle meure