Le Monténégro

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à celui qui la demande. Si tous les deux se plaisent, il pourra les marier ; mais, dans le cas contraire, ilne le fera pas. Si un prêtre célèbre le mariage contre la volonté de l’une ou de l'autre des parties, il sera chassé de notre sainte Église, parce que l'un et l’autre des fiancés peuventtoujours se séparer avant d'avoir été unis par le prêtre,tandis que,lorsque le mariage a été célébré, il ne peuvent plus être séparés que par la mort ou les motifs indiqués au paragraphe 67.

Art. 69. — Celui qui prendra une femme du vivant de son mari ou enlèvera une jeune fille quineluiaurapas été promise par le père ou la mère, ou, à défaut de ceux-ci, par les parents les plus proches, comme le veut notre sainte religion orientale, sera poursuivi comme malfaiteur et ravisseur des enfants d'autrui ; il ne lui sera plus permis de demeurer dans notre pays ; ses biens seront saisis et divisés, comme ceux de celui quitue volontairement un homme.

Art. 70.— Si une jeune fille, de son propre mouvement et à l'insu de ses parents,s'unit avec un jeune homme, on ne pourra rien leur faire, car ils auront été unis par l'amour.

Art. 71. Si un Monténégrin ou Berdiani met une femme ou une jeune fille enceinte, et qu'il ne veuille pas l'épouser, il payera à l'en-