Le Monténégro
50 —
Art. 80. — Celui qui volera des munitions de l'Etat, fût ce la première fois,sera puni de mort; il en sera de même de ceux qui, soit ouvertement, soit autrement, exporteraient des munitions de guerre.
Art. 81. — Les petits dommages causés par les animaux,soit dans des grains, du foin, des vignes, des jardins ou autres, contre la volonté du propriétaire, seront évalués par des chefs et juges du village ou du district, qui obligeront le propriétaire des animaux à les payer sans délai ; mais celui qui,de sa propre volonté,commettra de semblables dommages, sera puni suivant le paragraphe 43.
Art. 82. — Si un voleur est tué ou blessé au moment même où il commet le vol, il n'y a pour ce fait aucune punition, puisqu'il a été convenu que tout le monde peut faire feu sur lui comme sur un meurtrier.
Art. 83. — Les marchés devant être tranquilles, afin que chacun puisse y traiter ses affaires, celui qui le troublera sera condamné à la prison et à 20 talari d'amende.
Art. 84. — Celui qui fera du bruit, se querellera ou commettra toute autre inconvenance