Le serment de liberté et d'égalité en Maine-et-Loire

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pas prêté, dans le temps, le serment déterminé par la loi, sont dès cet instant; déchues de toutes fonctions relatives à ces objets. Celles qui ont déjà abandonné leurs fonctions, ou qui en ont été ou en seront exclues, pour n'avoir pas prêté ledit serment, ne recevront aucune pension de retraite. Les corps administratifs sont tenus, sous leur responsabilité, de faire remplacer de suite lesdites filles par des citoyennes connues par leur attachement à la Révolution. » Par un effet rétroactif, on privait les sœurs de toute pension, pour n'avoir pas prêlé un serment auquel elles n'étaient pas tenues ; le texte dit très bien déterminé par la loi, et non prescrit par la loi. Par ailleurs, personne ne pouvait ou ne voulait remplacer les sœurs.

La Convention fit un nouveau décret (29 décembre 1:93), qui corrigeait celui du 3 octobre précédent sur certains points et l’aggravait sur d’autres : « Les filles ou femmes attachées aux ci-devant congrégations ou ordres religieux de leur sexe son! assujéties au serment ordonné par le décret du-14 août 1792, et celles qui n’ont pas encore prêté le serment, seront tenues de le faire dans la décade qui suivra la publication du présent décret. Seront tenues au même serment el dans le même délai toutes personnes qui ont obtenu depuis la promulgation de la loi du 14 août jusqu'à ce jour, des secours, pensions ou traitements de retraile, à quelque titre que ce soit ; elles ne pourront toucher aucune somme de ces pensions ou traitements sans justifier d'un certificat de civisme, ainsi que celles dont les pensions de retraite

me seraient pas encore réglées, et qui le seraient à l’avenir. Les personnes ci-dessus dénommées et celles qui sont maintenant employées dans les maisons de charité, hospices ou autres établissements publics, au soin des pauvres, au soulagement des malades et à toutes autres fonctions publiques, qui ne justifieront avoir satisfait à