Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LE SERMENT DU JEU DE PAUNE 391

gement légal. » Que le prélat, au moins, « motive son appel, » afin qu'on sache pourquoi l’on a encouru « la disgràce du supérieur, » disent les plus timides (1).

Il va sans dire que tiers-état laïque appuie avec vigueur les plaintes du tiers-état ecclésiastique contre les abus de l'autorité épiscopale. Paris hors-murs exige « qu'il n'y ait plus de prisons dans les monastères.» Paris-Ville : «que la juridiction ecclésiastique ne s'étende en aucune manière sur le temporel. » Amiens désire que l'Assemblée nationale abolisse les officialités, toute justice purement celéricale quant aux affaires civiles ou criminelles des membres du clergé, « vu que les individus qui composent cet ordre, faisant partie de la nation, comme ceux de la noblesse ou du Tiers, ne doivent plus avoir de juges particuliers. » Montfort-l'Amaury el Dreux, où les trois ordres marchent dans un accord parfait, demandent « qu'aucun ecclésiastique ne puisse être puni par son supérieur qu'il n’ait subi le jugement de ses pairs. »

Tandis que le tiers-élat prononce à l'unanimité la suppression de toute justice spéciale ou privilégiée, les curés, naturellementmoins radicaux ou empêchés de l'être, demandent le plus souvent que les procès entre ecclésiastiques soient soumis à une sentence arbitrale avant d’être portés devant la justice ordinaire {2); que la compétence des officialités soit mieux réglée (3) et « les limites des deux justices bien fixées. » (4) On rappellera les officialités aux vrais principes du droit canonique, écrivent les curés de lArtois, du Calaisis, ete.; « on statuera que les ecclésiastiques (de tout ordre) n’y seront jugés que par leurs pairs. »

Devant l'une ou l’autre justice, cléricale ou nationale, les

) Cahier du clergé de Troyes.

) Cahiers du clergé de Chaumont, d'Or ange. ) Id. de Bigorre, Auy crgne, Gex, Belfort. #)

( C (3 (4) Id, d'Évreux.