Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA CONSTITUTION CIVILE 441

possédée libre, était alors la grande passion et ce fut elle qui sauva la patrie.

Bonaparte avait réussi son dix-huit brumaire en proclamant « la révolution finie et fixée à ses principes » parce que jamais les détenteurs de biens nationaux ne seraient troublés dansleurs possessions. II ne manqua pas d’obliger l'infaillible Pie VII à renier la condamnation par Pie VI de la vente publique et des achats privés des propriétés de l'Église; il fit écrire à l’article 43 du Concordat : « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. »

L'unique concession faite au pape est un vague espoir de reconstitution à long terme de la mainmorte, exprimé par cet article 45: « Le gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations. » Seulement l'article 910 du Code civil établit que les donations aux établissements publics « n'auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance » du chef de l'État. Les Articles organiques (73 et 74) défendent expressé ment que « des immeubles puissent ètre affectés à des litres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culle à raison de leurs fonctions; les fondations ayant pour objet l’entretien des ministres et l'exercice du cultene pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État ; » acceptées par l’évêque diocésain, elles « ne pourront ètre exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement. » Celui-ci les a dans la main et demeure plus libre encore que sous l'Ancien régime d'en user el mésuser sous prétexte d'utilité publique ou de

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