Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LA SÉPARATION ET LA LIBERTÉ 47

et de sûreté publique. » Leur but est « de garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonctions ; — d'exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l’abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État; — de prévoir, arrêter et punir tout ce qui tendrait à rendre un Culte exclusif ou dominant ou perséeuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais du culte, l'exposition de signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées aux dits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l’état civil des citoyens; — de réprimer les délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes; — de régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas. »

Doivent être condamnés à l'amende, à l’'emprisonnement (d'un mois à deux ans) : ceux qui « outrageront les objets d’un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice ou ses ministres en fonctions; ceux qui interrompront les cérémonies religieuses d’un culte public par celles de quelque autre culte que ce soit » ; ceux qui « emploiront les voies de fait, les injures ou menaces pour contraindre un ou plusieurs individus à observer tel ou tel jour de repos ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer » (art. 2 et 3.)

La garantie civique exigée de tout ministre de n'importe quel culte consiste dans une déclaration faite devant la municipalité, affichée dans l'édifice destiné aux cérémonies, et ne pouvant contenir que ces mots: « Je reconnais » que l’universalité des citoyens français est le souverain » el je promets soumission et obéissance aux lois de la » République » (art. 5 et 6).