Les Députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits
4 LES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Art. V. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen acte
Ceux qui sont en état d'accusation ;
Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.
Art. VI. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou dans le canton. Il sera nommé un électeur à raison de’ cent citoyens actifs présents où non à l'assemblée.
Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu’à deux cent cinquante, et ainsi de suite.
Art. VII. Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir, dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail.
Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être locataire d’une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail.
Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué, sur les rôles de contributions, à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d’être fermier où métayer de biens évalués, sur les mêmes rôles, à la valeur de quatre cents journées de travail.
A l'égard de ceux qui se feront en même temps propriétaires ou usufruitiers d’une part, et locataires, fermiers ou métayers de l’autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
SECTION III
Assemblées électorales, Nomination des représenlanis.
Art. I. Les électeurs nommés en chaque département, se réuniront pour élire le nombre des représentants, dont la