Napoléon Ier et le Roi Louis : d'après les documents conservés aux archives nationales
306 ANNEXE.
espèces monnayées , à moins que ce ne soit en vertu d’une loï particulière. 6° L'ancien pavillon de l’État sera conservé.
7° Le conseil d’État sera composé de treize membres. Les ministres auront rang, séance et voix délibérative au conseil d'État.
SECTION DEUXIÈME.
De la religion.
1° Le roi et la loi accordent une égale protection à toutes les religions qui sont professées dans l’État. Par leur autorité est déterminé tout ce qui est jugé nécessaire à l’organisation, la protection et l’exercice de tous les cultes. Tout exercice de la religion se borne à l’intérieur des temples de toutes les différentes communions.
2° Le roi jouit dans ses palais, ainsi que dans tous les lieux où il
résidera, de l’exercice libre et public de sa religion. SECTION TROISIÈME.
Du roi.
1° Le roi a exclusivement et sans restriction l’entier exercice du gouvernement et de tout pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution des lois et les faire respecter. Il nomme à toutes les charges et à tous les emplois civils et militaires qui, d’après les lois précédentes, étaient à la nomination du grand-pensionnaire. fIl a l'entière jouissance des prééminences et prérogatives attachées jusqu'ici à cette dignité. Les monnaies de l’État seront frappées à son effigie. La justice est rendue en son nom. Il a le droit d'accorder grâce, abolition ou rémission des peines portées par sentences judiciaires ; néanmoins il ne peut exercer ce droit qu'après avoir entendu en conseil privé les membres de la cour nationale.
2° A la mort du roi, la garde du roi mineur sera toujours confiée à la reine mère, et, à son défaut, à telle personne qui sera désignée à cet effet par l’empereur des Français.
3° Le régent sera assisté par un conseil de nationaux, dont la composition et les attributions seront déterminées par une loi particulière. Le régent ne sera pas personnellement responsable des actes de son gouvernement.