Précis de l'histoire de la révolution française. T. 1-3

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NATIONALE. 161

» Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la république ; » Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour tromper le peuple; » Ceux qui auront cherché à égarer l’opinion et empêcher linsiruction du peuple, à dépraver les mœurs ei à corrompre la conscience publique, et altérer la pureté et. l'énergie des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contrerévolutionnaires et insidieux, soit par toute autre machination ; » Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la république, les dilapidateurs de la fortune publique ; » Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ; » Enfin tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et des contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelques dehors qu’ils se soient couverts, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la république, ou travaillé à en empêcher l’affermissement. » VII. La peine portée contre tous ces délits, dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire, est la mort. » VIII. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est, toute espèce de document, soit matériel, soit moral, soit verbal, soit écrit, Qui PEUT nATUuRELLEMENT OBTENIR L’ASSENTIMENT DE TOUT ESPRIT JUSTE ET RAISONNABLE. La règle des jugemens est, la conscience des jurés éclairés ar l'amour de la patrie ; leur but, le triomphe de la rée publique et la ruine de ses ennemis; /4 procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la verité dans les formes que la loï détermine. » IX. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contrerévolutionnaires. Îl est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît. » X. Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire , si ce n’est la convention nationale , le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les répresentans du peuple, les commissaires de la convention, et l’accusatenr publie,

2. JE