Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

36 déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés sefont rendus aux commissaires français, et la commission mixte dennera des ürdres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront aulo= risés et obligés à la remetire aux commissaires des puissances a!liées, qui en disposerout d’après leur convenance.

12. La France s'engage à rélablir aussitôt entre les mains des caissiers une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait élé employée, d’après l’article précédent, de manière à ce que la rente stipulée à l’article 8 soit toujours tenue au complet.

13. Il sera payé par la France nn intérêt de cinq pour cent par année, depuis le jour de l'échéance des bons au

porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été

relartié par le fait de la France. )

14. Lursque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les ailiés, pour accélérer la libération entière de la France, accepteront , si cet arrangément convient au gouvernement français , la rente stipulée à l’article 8, au cours qu'elle anra'à cette époque, jusqu’à concurrence de ce qui restera dû des sept cent millions. La France n’aura plus à fouriir que la diflérence , s’il y a lieu.

15. Si cet arrangement n’entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui resteraient dus seraient acquittés ainsi qu’il est dit aux articles >, 3, 4et 5; et après l’éntier paiement des sept cent millions, l’inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France.

16. Le gouvernement français s'engage À exécuter, in dépendamment de l'indemnité pécuciaire stipulée par la

résenie’ cobvention, tous les engagemens contractés par’ 2

les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées , et faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu’ils ne seraient pas encore réalisés à l’époque de la signature du traité principal et de la convention présente. Fait à Paris, le 21 novembre de l’an de grâce 1815. (Suivent les signatures,