Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

9 97 (N° IV.) Convention conclue en conformité de l’article 5 du traité

principal, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

Art. 1°. La composition de l'armée de cent cinquante mille hommes, qui, en vertu de l’article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance , de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes , seront déterminés par les souverains alliés.

* 2. Cette armée sera entretenue par le gouvernement français de la manière suivante:

Le logement , le chauffage , l'éclairage , les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté audelà de 200 mille pour hommeset de 5o mille pour chevaux, et qu’elles seront délivrées suivant un tarif arrêté de ce jour.

Quant à la solde , l'équipement, l'habillement et autres objels accessoires , le gouvernement français subviendra à cette dépense moyennant Île paiement d’une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire de -mois en mois, à dater du 1° décembre de l’année 1815, entre les mains des commissaires alliés, Cepenilant les puissances alliées , pour concourir autant que possible à tout ‘ce qui peut satisfaire S. M. le roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu’il ne soit payé dans la première année que trente millions de francs sur la solde , sauf à être remboursés dans les années suhséquentes de Poccupation.

3. La France se charge évalement de pourvoir à l’entretien des fortifications et bâtimens militaires et d’administration civile , ainsi qu'à l'armement et à Vapprovisionnement des places qui, en vertu de l’art, 5 du traité de ce Jour, doivent resler à titre de dépôt entre les mains des troupes alliées. À .

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d’après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur [a demande qui en sera adressée au gouvernement français par le commandant en chef des troupes alliées avec lequel on conviendra d’un mode de constater les besoins et les travaux propres À écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d'une ma-